Le droit communautaire s’imposerait aux droits nationaux et aux constitutions des Etats
Déclaration de la Conférence intergouvernementale, point 27 « Déclaration relative à la primauté ».« La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’UE, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des Etats membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence »
La Cour de justice de l’Union européenne devient une Cour suprême. Ce serait elle qui déciderait en dernier ressort (et non plus notre Cour de cassation ou notre Conseil d’Etat) dans des domaines innombrables : tous ceux visés par la Charte des droits fondamentaux, puisque, art. 6 du traité modificatif: « L’Union reconnaît les droits, les libertés, et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, laquelle a la même valeur que les traités. »
La Grande-Bretagne et la Pologne ont seules écarté cette tutelle de la Cour de Justice de l’Union
Protocole n° 7 : « La Charte n’étend pas la faculté de la Cour de justice de l’Union européenne (…) d’estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu’elle réaffirme ». (a fortiori, elle l’étend donc pour les autres pays …)
La politique étrangère sera faite par le Haut Représentant
Art 13bis du traité : « Dans l’accomplissement de son mandat, le Haut représentant s’appuie sur un service européen pour l’action extérieure. Ce service est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que du personnel détaché des services diplomatiques nationaux.»
Déclaration de la Conférence intergouvernementale, point 27 « Déclaration relative à la primauté ».« La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’UE, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des Etats membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence »
La Cour de justice de l’Union européenne devient une Cour suprême. Ce serait elle qui déciderait en dernier ressort (et non plus notre Cour de cassation ou notre Conseil d’Etat) dans des domaines innombrables : tous ceux visés par la Charte des droits fondamentaux, puisque, art. 6 du traité modificatif: « L’Union reconnaît les droits, les libertés, et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, laquelle a la même valeur que les traités. »
La Grande-Bretagne et la Pologne ont seules écarté cette tutelle de la Cour de Justice de l’Union
Protocole n° 7 : « La Charte n’étend pas la faculté de la Cour de justice de l’Union européenne (…) d’estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu’elle réaffirme ». (a fortiori, elle l’étend donc pour les autres pays …)
La politique étrangère sera faite par le Haut Représentant
Art 13bis du traité : « Dans l’accomplissement de son mandat, le Haut représentant s’appuie sur un service européen pour l’action extérieure. Ce service est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que du personnel détaché des services diplomatiques nationaux.»
Toute politique étrangère indépendante est enterrée
Art 17 bis : « Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale (…) chaque Etat membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil (…) Les Etats membres sont solidaires entre eux. Les missions diplomatiques des Etats membres et les délégations de l’Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l’approche commune ».
L’autonomie des membres permanents du Conseil de Sécurité est remise en cause
Art. 19 : « Lorsque l’Union a défini une position sur un thème à l’ordre du jour du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les Etats membres qui y siègent demandent que le Haut représentant soit invité à présenter la position de l’Union ».
La France pourra très vite se trouver sans représentant à la Commission
Art. 9 D : « A partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d’un nombre de membres (…) correspondant aux deux tiers du nombre d’Etats membres. Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation strictement égale entre les Etats membres. »
Au Conseil la France pourra se trouver otage de minorité de blocage ou contrainte par des majorités qualifiées
Art. 205 : « la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces Etats.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum des membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. »
Les compétences transférées sont innombrables
Art 3 à 6 : Politique commerciale, politiques de l’emploi, coordination des politiques sociales, services d’intérêt économique général, asile, réfugiés, intégration des étrangers, Parquet européen, protection civile, espace, énergie. D’immenses domaines passent à la majorité qualifiée : espace de liberté, sécurité, justice, transports, entrée et séjour, coopération policière, culture, aide humanitaire…
La concurrence libre et non faussée, revient par la porte
Protocole n°6 : « Le marché intérieur, tel qu’il est défini à l’article 3 du traité sur l’Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée. A cet effet, l’Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, notamment l’article 308 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Le statut de la Banque centrale européenne demeure inchangé
L’OTAN devient le cadre de la défense
Art. 27 : « Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre. »
Protocole n°4 : « la politique de sécurité et de défense commune de l’Union respecte les obligations découlant d’un traité de l’Atlantique Nord pour les Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres et qui est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. »
Le pilotage économique de la zone euro devient un bavardage
Protocole n° 3 : « Les ministres des Etats membres dont la monnaie est l’euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu’ils partagent en matière de monnaie unique. »
Source : traité modificatif
Art 17 bis : « Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale (…) chaque Etat membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil (…) Les Etats membres sont solidaires entre eux. Les missions diplomatiques des Etats membres et les délégations de l’Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l’approche commune ».
L’autonomie des membres permanents du Conseil de Sécurité est remise en cause
Art. 19 : « Lorsque l’Union a défini une position sur un thème à l’ordre du jour du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les Etats membres qui y siègent demandent que le Haut représentant soit invité à présenter la position de l’Union ».
La France pourra très vite se trouver sans représentant à la Commission
Art. 9 D : « A partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d’un nombre de membres (…) correspondant aux deux tiers du nombre d’Etats membres. Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation strictement égale entre les Etats membres. »
Au Conseil la France pourra se trouver otage de minorité de blocage ou contrainte par des majorités qualifiées
Art. 205 : « la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces Etats.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum des membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. »
Les compétences transférées sont innombrables
Art 3 à 6 : Politique commerciale, politiques de l’emploi, coordination des politiques sociales, services d’intérêt économique général, asile, réfugiés, intégration des étrangers, Parquet européen, protection civile, espace, énergie. D’immenses domaines passent à la majorité qualifiée : espace de liberté, sécurité, justice, transports, entrée et séjour, coopération policière, culture, aide humanitaire…
La concurrence libre et non faussée, revient par la porte
Protocole n°6 : « Le marché intérieur, tel qu’il est défini à l’article 3 du traité sur l’Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée. A cet effet, l’Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, notamment l’article 308 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Le statut de la Banque centrale européenne demeure inchangé
L’OTAN devient le cadre de la défense
Art. 27 : « Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre. »
Protocole n°4 : « la politique de sécurité et de défense commune de l’Union respecte les obligations découlant d’un traité de l’Atlantique Nord pour les Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres et qui est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. »
Le pilotage économique de la zone euro devient un bavardage
Protocole n° 3 : « Les ministres des Etats membres dont la monnaie est l’euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu’ils partagent en matière de monnaie unique. »
Source : traité modificatif